M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.22. Un producteur peut s’engager auprès des Éleveurs, pour une période de 5 ans, en contrepartie d’une compensation financière, à fermer un ou plusieurs bâtiments d’élevage, lesquels doivent être identifiés par un numéro de bâtiment.
Le VDR associé à chaque site est réduit en conséquence pendant la durée d’application du mécanisme.
On entend par «numéro de bâtiment», un numéro unique d’identification assigné par les Éleveurs à un ou des bâtiments sur une parcelle de terrain où sont élevés des porcs, servant à la traçabilité de ceux-ci suivant l’enregistrement prévu au Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 275).
Décision 12431, a. 2.